Le décret facilitant le recours à l’activité partielle, publié le 26 mars 2020, comporte trois dispositions importantes : une baisse notable, voire une prise en charge totale, du coût du dispositif pour l’employeur, l’élargissement de la mesure aux salariés en forfait jours ou heures et une procédure plus souple pour obtenir l’autorisation de mise en activité partielle.
La mise en activité partielle (ou chômage partiel) est une situation dérogatoire soumise à autorisation (en principe préalable mais ce point est assoupli aujourd’hui) du préfet et, par délégation, de la Direccte. L’activité partielle ouvre le droit à l’employeur de suspendre, ou seulement de réduire, le travail de tout ou partie de son exploitation. Les salariés, sauf les représentants du personnel, se voient donc imposer une suspension totale ou partielle de leur contrat de travail.
Remarque : aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel sans son accord. S’il refuse, l’employeur doit lui verser la totalité de son salaire.
Pendant cette période, l’employeur verse une allocation, calculée dans la limite de la durée légale, collective ou contractuelle du travail, dont il est remboursé dans la limite d’un plafond qui a été augmenté, compte tenu de la crise.
Ce dispositif est prévu aux articles L. 5122-1 et R. 5122-2 et suivants du code du travail.
Les modifications qui sont détaillées ci-après s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées ou renouvelées depuis le 1er mars 2020 (D. n° 2020-325, 25 mars : JO, 26, art. 2 I).
–> A noter : un site internet est mis en place pour fluidifier les échanges entre les entreprises et l’administration (www.activitepartielle.emploi.gouv.fr).
La suppression (ou la réduction) du reste à charge pour l’employeur (C. trav., art. R. 5122-12 et D. 5122-13)
En cas de mise en activité partielle, les entreprises perçoivent, de la part de l’agence de service et de paiement de l’Etat (ASP), le remboursement des allocations versées aux salariés et correspondant à 70 % de la rémunération horaire moyenne brute dans la limite de 4,5 fois le Smic, avec un plancher de Smic net, soit 8,03 €.
L’assiette de calcul est identique à celle prise en compte pour calculer les allocations versées aux salariés. Il s’agit de l’assiette retenue pour le calcul du maintien de salaire de l’indemnité de congés payés.
Ce remboursement est à comparer avec l’allocation versée aux salariés eux-mêmes, qui n’est pas modifiée, et qui correspond à 70 % de la rémunération brute, sous réserve de la garantie minimale, et sous réserve des dispositions conventionnelles éventuellement plus favorables.
En effet, les salariés à temps complet bénéficient d’une garantie de rémunération au moins égale au Smic net (C. trav., art. L. 3232-1 et s) qui vient s’ajouter, ou plutôt se superposer, au dispositif d’allocations pour activité partielle.
Ainsi, pendant une période de diminution, ou de suppression complète, du temps de travail, le total versé au salarié (rémunération nette versée au titre des heures travaillées, le cas échéant + allocations d’activité partielle) doit être au moins égal au Smic net, soit 8,03€ rapportée à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Jusqu’à présent, le respect de la garantie minimale pouvait conduire les employeurs à compléter les allocations d’activité partielle.
Extension des allocations d’activité partielle aux salariés en forfait en heures ou en jours (C. trav., art. R. 5122-19 et R. 5122-8)
Désormais, les salariés en forfait heures ou jours peuvent être mis en activité partielle, même en cas de simple diminution de la durée du travail, et non plus comme précédemment, seulement en cas de fermeture de l’entreprise ou du service.
La durée de travail prise en compte pour calculer les allocations, et leur remboursement à l’entreprise, sera celle qui correspond aux jours de réduction de l’horaire pratiqué dans l’établissement, en proportion de cette réduction.
Facilitation de la mise en œuvre de l’activité partielle
Plusieurs mesures sont prévues :
- l’autorisation de mise en activité partielle, qui doit être obtenue aujourd’hui préalablement, pourra être accordée à la suite d’une demande formulée dans les 30 jours qui suivent la décision de mettre les salariés en activité partielle (C. trav., art. R. 5122-3);
- cette autorisation sera acquise dans les 2 jours, expressément ou par décision implicite de l’administration, et non plus, comme actuellement, dans les 15 jours. Cet assouplissement n’est acquis que jusqu’au 31 décembre 2020 (D. n° 2020-325, art.2 III) ;
- l’autorisation administrative sera accordée pour 12 mois et non plus pour 6 mois maximum (C. trav., art. R.5122-9) ;
Par ailleurs, l’avis du CSE pourra être recueilli a posteriori, après la mise en œuvre du dispositif, et transmis à l’administration dans les 2 mois de la demande initiale. Actuellement cet avis est recueilli et transmis à l’administration en même temps que la demande préalable (C. trav., art. R. 5122-2).
Mention des heures d’activité partielle sur le bulletin de paie (C. trav., art. R. 3243-1 et D. n° 2020-325, art. 2 II)
Les employeurs ont 12 mois à compter du 26 mars 2020 pour faire apparaître les indications suivantes sur le bulletin de paie :
- le nombre d’heures indemnisées ;
- le taux appliqué pour le calcul des allocations ;
- les sommes versées au titre de la période considérée.
Jusqu’à présent, l’employeur était tenu de remettre au salarié un document indiquant ces mentions. Ce document séparé est toutefois maintenu lorsqu’un paiement direct aux salariés est effectué par l’agence de service et de paiement (ASP), dans certaines situations de difficultés de l’entreprise.